Plus de 100 milliards de dirhams de créances en souffrance, soit 8,2 % des crédits à fin 2025 : derrière ce stock, le rapport de la rencontre nationale du 24 mars, tout juste mis en ligne, situe une bonne part du blocage dans la mécanique des procédures, de la création des garanties à la liquidation des entreprises. Il en tire une feuille de route en trois volets, adossée au nouveau Code de procédure civile. Organisée à Rabat par le ministère de la Justice et Bank Al-Maghrib, la rencontre est partie d’un constat que le wali, Abdellatif Jouahri, a formulé sans détour : ce stock bride le financement des entreprises, notamment des PME, et pèse sur la notation du secteur. La banque centrale agit déjà sur le versant prudentiel, avec une circulaire révisée en décembre 2025 qui crée la catégorie des créances sensibles, durcit les conditions de restructuration et élargit la définition du défaut. Elle travaille aussi sur l’encadrement d’un marché secondaire des créances et sur la dimension éthique du recouvrement amiable. Mais le recouvrement judiciaire relève du juge et de la procédure, d’où le groupe de travail mixte que le ministre Abdellatif Ouahbi a mis en avant avec la direction de la Supervision bancaire, ainsi que la plateforme numérique d’échange entre tribunaux et banques. Tout commence en amont, au moment où la garantie est constituée. Le notaire Mohamed Benjelloun Benkacem a rappelé que l’acte authentique confère aux conventions une force exécutoire immédiate et que le notaire, tenu à une obligation de résultat sur l’inscription des hypothèques, vérifie la situation du titre foncier, le rang de l’hypothèque et la régularité des décisions sociales qui autorisent les sûretés. Ce travail de sécurisation, soutenu par la lettre d’engagement qui permet de débloquer les fonds avant l’accomplissement des dernières formalités, conditionne ce que vaudra la garantie le jour où le débiteur défaille. Le premier verrou du contentieux se situe à l’entrée. Pour prononcer la déchéance du terme, l’article 109 de la loi 31.08 sur la protection du consommateur exige trois échéances impayées consécutives et une mise en demeure restée sans effet, dont la preuve de réception pèse sur la banque. À défaut, le juge n’accorde que les échéances échues et le dossier repart de zéro. Le magistrat Mubarak Boutalha a relevé qu’aucun texte ne fixe les mentions obligatoires de l’avertissement, ce qui conduit certaines juridictions à déclarer la demande irrecevable lorsque le montant de l’échéance, le taux ou les frais n’y figurent pas. D’autres rejettent les actions en restitution de meubles ou d’immeubles faute de tentative préalable de règlement amiable. Le représentant du Crédit du Maroc, Zied Fathi, a ajouté que, selon l’article 255 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur n’est en demeure qu’une fois mis en demeure, sauf clause contraire, que les intérêts de retard ne courent qu’à partir de cet acte, et qu’il n’interrompt la prescription que s’il est régulier et suivi d’une action en justice. Les banquiers y voient surtout une sanction disproportionnée. Pour Labib Zidane, d’Al Akhdar Bank, un vice dans la notification peut priver l’établissement de l’ensemble de ses droits, notamment lorsqu’il ne peut plus déclarer sa créance dans une procédure collective ou une saisie-arrêt, sans que la notion de délai raisonnable ne vienne tempérer la rigueur. Il a plaidé pour un arrêt unificateur de la Cour de cassation et pour une mise en cohérence du texte général et de la loi sur la protection du consommateur. L’avocat Abdellatif Omrani a décrit la face cachée de cette difficulté : adresses inexactes, débiteurs qui déménagent sans prévenir, sociétés domiciliées dans des sièges fictifs, refus de réception qui rouvre la porte aux exceptions de forme. Le Code de procédure civile de 2026 répond en autorisant, lorsque la notification est impossible ou l’adresse inconnue, le recours à celle figurant dans la base de la carte nationale d’identité électronique, et en ouvrant la voie à la notification par plateforme ou courriel. Un modèle unique de mise en demeure, fixé par arrêté, est également proposé. Vient ensuite l’étape la plus coûteuse en temps : la réalisation des garanties. Le magistrat Khaled Mimoun a énuméré les points de friction : des commissaires de justice jusqu’ici empêchés de conduire les ventes immobilières, une mise à prix parfois excessive, une publicité traditionnelle peu efficace, des actions en distraction ou en nullité du commandement utilisées pour gagner du temps, des pratiques divergentes d’un tribunal à l’autre. La réforme habilite les commissaires de justice à procéder aux ventes, plafonne à trois les séances d’adjudication et permet au juge de l’exécution de baisser la mise à prix de 10 à 30 %. Le président du tribunal contrôle désormais le sérieux des actions dilatoires par une ordonnance non susceptible de recours, et des amendes pouvant atteindre 10 000 dirhams sanctionnent les contestations abusives. La date de vente doit être fixée dans les quinze jours suivant l’expiration du délai d’opposition, avec un droit de surenchère de dix jours moyennant un dépôt supérieur d’un tiers au prix. M. Mimoun a aussi demandé de réécrire l’article 87 du Dahir sur l’immatriculation foncière pour lever l’ambiguïté sur le concours des inscriptions. Les établissements gardent la main sur plusieurs points de pratique. Selon Salaheddine Dak, du CIH Bank, de nouvelles inscriptions continuent d’être acceptées sur le titre foncier après le commandement immobilier, en contradiction avec ce même article 87, la ratification des ventes dépend parfois de l’appréciation du juge sans motivation suffisante, et la remise du produit de la vente aux créanciers tarde. Il a dénoncé en outre le refus de l’administration fiscale de distinguer vente amiable et vente judiciaire, qui entame la règle de purge. Pour les véhicules, Badreddine El Hafed, de la Sofac, a décrit une phase amiable de six à neuf mois avant tout recours au juge, au prix de véhicules restitués dégradés, parfois sans valeur marchande, tandis que les commissions rogatoires entre tribunaux alourdissent les frais. L’expertise judiciaire a nourri un débat à part. Le premier président de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, Mohamed Sabir, a rappelé que l’expert éclaire le juge sans jamais le remplacer, et que certaines décisions l’ordonnent sans justifier sa nécessité. Il a pointé des difficultés techniques récurrentes : distinction entre compte courant et compte à vue, clôture du compte avant fixation du solde, écart entre taux conventionnel et taux appliqué, base de 365 ou de 366 jours, commissions sans fondement contractuel clair. Le magistrat Abdelouahed Moulada a souligné que le nouveau Code, dans ses articles 55 à 66, oblige le tribunal à vérifier la recevabilité de l’action avant toute mesure d’instruction et lui permet de renoncer à l’expertise lorsque l’affaire est en état. Du côté bancaire, Mohamed Ben Taleb, d’Attijariwafa bank, a dénoncé un recours devenu quasi automatique, même lorsque contrats et relevés sont limpides, l’absence de référentiel commun, qui produit des conclusions contradictoires, et un contrôle des experts plus administratif que technique. Parmi les remèdes évoqués figurent l’inscription de profils bancaires aux tableaux d’experts, des applications numériques uniformes et un outil unifié de calcul des intérêts. Le terrain le plus délicat reste celui des entreprises en difficulté. Le magistrat Hicham Mamar a présenté la procédure de sauvegarde, ouverte à la seule initiative du chef d’entreprise tant qu’il n’est pas en cessation de paiements, comme un outil préventif qui préserve la capacité de remboursement. Mustapha Aabdou, de Saham Bank, y a opposé la rigueur de la déchéance de la créance non déclarée dans les délais, y compris lorsqu’elle est non exigible ou imprécise, et la difficulté de déclarer des créances composées du principal, des intérêts et d’échéances futures. Il a réclamé une déclaration à titre conservatoire et des unités numériques dédiées. Le président du tribunal de commerce de Béni Mellal, Larbi Fares, a rappelé qu’une banque peut passer du statut de créancier à celui de débiteur si elle continue à financer une société dont elle connaît les difficultés, ou si elle suspend brutalement ses concours. Déclarer une créance garantie comme chirographaire fait en outre perdre les privilèges attachés. En liquidation, le créancier titulaire d’une sûreté peut reprendre les poursuites individuelles si le syndic n’a pas réalisé les actifs dans les trois mois. L’expert-comptable et syndic Fahd Mejbar a livré le chiffre le plus parlant : un taux de recouvrement de 5 à 30 %, et de 5 % seulement en liquidation judiciaire, contre environ 80 % aux États-Unis. Il a plaidé pour une préparation anticipée de la solution avant l’ouverture de la procédure, pour des plateformes permettant aux créanciers de suivre leurs dossiers, pour un régime simplifié destiné aux petites entreprises, et pour le respect du délai de quatre mois imparti au syndic pour rendre son rapport. Pour le crédit-bail, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2025 confie au juge-commissaire la compétence exclusive pour constater la résiliation et ordonner la restitution tant que la procédure est ouverte, alors que les sociétés de financement relèvent à la fois du Code de commerce et de la loi bancaire, avec deux comptabilités parallèles, comme l’a regretté Abdallah Benhamida. La feuille de route distingue trois volets. Le premier regroupe cinq mesures à court terme : accompagnement du Code de procédure civile et du registre des procurations, généralisation de la plateforme « Tabadol », plateforme de vente aux enchères, outil de calcul des intérêts et notification électronique. Le deuxième renvoie à une concertation approfondie la révision du Livre V du Code de commerce, consacré aux difficultés de l’entreprise, que la proposition de procédure préparée à l’avance et le régime des petites entreprises viendraient compléter. Le troisième prévoit des ateliers techniques, une étude sur la médiation, un guide pratique et un observatoire national du recouvrement judiciaire. Les recommandations finales y ajoutent un plan d’action daté, un livre blanc, des formations nationales et régionales, une plateforme de la législation et de la jurisprudence bancaires, et un encouragement à la médiation et à l’arbitrage. Un comité de pilotage conjoint, assisté de trois comités techniques, supervisera l’exécution et remettra un rapport semestriel. Ses indicateurs porteront sur les délais moyens de jugement et d’exécution, les taux de recouvrement effectif, le volume des services numériques et le recours aux modes alternatifs, avec une révision annuelle des priorités et des échéances. The post Créances en souffrance : la procédure, nerf de la guerre appeared first on Hespress Français - Actualités du Maroc .
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